
• S'il est un objectif essentiel dans le nouveau Code des familles, qui sera soumis à référendum le 25 septembre, c'est bien de répondre aux besoins urgents de toutes les structures familiales existantes dans le pays, en ouvrant un éventail de droits qui leur permettront de résoudre leurs problèmes, répondront à leurs demandes et leur offriront des opportunités.
En d'autres termes, il s'agit de soutenir, par le biais d'une norme juridique de grande envergure, tout ce qui concerne le droit de la famille, en correspondance, dans le même temps, avec les transformations progressives au sein de la société et, avec elle, également dans la cellule fondamentale qui la soutient.
Comme jamais auparavant, la possibilité est donnée de renforcer les liens familiaux, d'accéder à une résolution collégiale des conflits, d'ouvrir un espace pour que tous les membres d'une famille soient écoutés, pris en charge et respectés. On reconnaît la diversité et la valeur des affects. Chaque chapitre du Code est une porte ouverte sur l'inclusion, la compréhension et, logiquement, sur l'amour.
L'AUTRE FAMILLE
Nul doute que nous, les Cubains, sommes, par nature, des personnes très tournées vers la famille. Cela signifie qu'en plus de la famille avec laquelle nous avons des liens de sang, il y a presque toujours autour de nous des personnes avec lesquelles nous établissons des liens forts basés sur les affects.
Dans nombre de cas, lorsque ces personnes viennent à occuper la place d'un membre de la famille au sens plein du terme, elles assument littéralement des fonctions et adoptent des attitudes qui, de manière traditionnelle, sont réservées aux ascendants, aux descendants ou aux frères et aux sœurs. Or, ils ne sont pas reconnus dans la législation actuelle.
Le nouveau Code des familles a également le mérite de résoudre ce conflit. C'est pourquoi, dans le Chapitre I du Titre III, consacré à la parenté, il définit quiconque est reconnu sur la base de liens socio-affectifs, et la parenté dite par affinité.
La première parenté « est fondée sur la volonté et le comportement entre des personnes liées affectivement par une relation stable et durable dans le temps qui pourrait justifier une filiation ». Le Code précise qu'il s'agit d'une reconnaissance exceptionnelle par le tribunal compétent et qu'elle produit les mêmes effets que les liens du sang.
De là, peut dériver la reconnaissance de la multi-parentalité, lorsque l'existence « d'un lien socio-affectif familial notoire et stable est prouvée, indépendamment de l'existence ou non d'un lien biologique entre une personne et la fille ou le fils ; du fait du comportement de la personne qui, en tant que mère ou père légal, a rempli de façon méritoire les devoirs qui lui incombent en raison de la paternité ou de la maternité socialement et familièrement construite, et des personnes qui, de par leur intention, volonté et actions, peuvent être considérés comme des mères ou des pères ».
La parenté par affinité, en revanche, se manifeste – selon le texte – dans la même ligne et au même degré, entre : a) une personne et les parents de sang de son époux ou de son conjoint en union de fait déclaré ; et b) une personne et les époux ou les couples en union de fait déclarés de ses parents de sang.
De ce dernier cas découle une figure qui, bien que reconnue pour la première fois dans le cadre du droit de la famille à Cuba, existe depuis longtemps et a, sans aucun doute, un rôle déterminant dans la structure de nombreuses familles cubaines : les mères et les pères apparentés, définis au chapitre IV du Titre V du Code comme « les époux ou les conjoints d’union de fait qui vivent avec la personne chargée de la tutelle et du soin de l'enfant ou de l'adolescent, du fait de la formation de familles reconstituées ».
Il s'agit de ceux que l'on appelle communément les belles-mères et les beaux-pères et qui, dans plus d'un cas, remplissent la véritable fonction de mère ou de père mais qui, aux yeux de la loi, n'ont aucun droit. Malgré les liens forts qu'ils ont pu créer avec leur enfant apparenté, une fois la relation terminée, ils sont même privés de toute communication avec lui (ce que le Code résout également).
Il arrive également que, pendant un temps déterminé, la garde de ces mineurs leur soit confiée, par décision expresse de leur mère ou de leur père biologique, mais rien n’est prévu à cet égard dans la législation en vigueur.
Il s'agit sans aucun doute d'une étape essentielle visant à sauver des liens affectifs qui n’ont aucune raison d’être rompus, sauf si les autorités compétentes le déterminent, dans l'intérêt supérieur des enfants ou des adolescents. Il s'agit, en somme, d'une autre façon de sauver l'amour, en tant que pilier de la structure familiale.
COMMUNICATION : UNE NÉCESSITÉ DEVENUE UN DROIT
Au-delà du fait que l'importance de la communication soit socialement reconnue comme une pratique habituelle et essentielle dans les relations humaines, ce n'est pas le cas dans la réalité quotidienne.
Au sein des familles notamment, la communication est souvent conditionnée, en fonction d'intérêts unilatéraux, de conflits, de ressentiments, de ruptures conjugales, entre autres causes. Le résultat est que l’on prive une personne de ses relations avec une autre qui lui est affectivement proche, tronquant ainsi ce qui, de toute évidence, devrait clairement être un droit.
C'est pourquoi le nouveau Code des familles précise que ce principe fondamental des relations entre parents proches (ascendants, descendants, frères et sœurs et autres parents et personnes proches affectivement qui justifient un intérêt légitime fondée) ne peut être limité que par une décision judiciaire, « fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent et au bénéfice de la personne âgée ou de l'adulte handicapé, conformément à leur autodétermination, leurs souhaits, leurs désirs et leurs préférences ».
Cette disposition couvre tous les domaines de la communication, y compris ceux liés à l'utilisation des moyens technologiques.
Pourquoi consacrer un chapitre à cette question en particulier ? Parce qu’il est très triste qu'un père ou une mère qui ne vit pas avec ses enfants soit limité dans ses possibilités de leur parler, de passer du temps avec eux, de leur téléphoner. Il est inconcevable que des grands-parents soient privés de contacts essentiels avec leurs petits-enfants et vice-versa, qu'une personne âgée ou handicapée ne puisse pas voir ou parler à des proches autres que son soignant, et bien d'autres variantes de ce problème.
Il arrive également que des enfants ou des personnes âgées soient empêchés, par l'un ou l'autre des membres de la famille, d'entrer en relation avec des personnes qui, bien que n'ayant pas de liens de sang avec eux, leur sont affectivement proches.
C'est pourquoi ce code établit également le devoir des personnes responsables de la prise en charge des mineurs, des personnes âgées ou des personnes handicapées de faciliter cette communication, car il s'agit, en définitive, d'un besoin basé sur l'affection et sur des liens qui ne se rompent pas lors d’une séparation brutale.
Couper les voies de contact entre des personnes qui s'aiment peut, de toute évidence, être traumatisant. Il ne fait pas de doute que cela engendrera de la dépression et de l’angoisse chez les adultes âgés ou malades, ainsi que chez ceux qui sont coupés de tout contact. Pour les enfants et les adolescents, cela peut signifier des traumatismes qui les accompagneront tout au long de leur vie, des blessures ouvertes qui ne guériront pas et, si elles guérissent, laissent des traces indélébiles qui se traduisent par des comportements rebelles, erronés et négatifs.
Reconnaître ce droit et le protéger sous le couvert d'une loi est sans aucun doute un pas décisif pour faire tomber les barrières qui sont presque toujours imposées par ceux qui souffrent le moins de ce manque de communication.
Il s'agit d'un acte de justice et d'humanisme, qui témoigne également de la profonde sensibilité et du respect que ce code témoigne pour les sentiments et les émotions dans leurs formes les plus pures.
Aussi, soyons capables de voir à quel point ce texte est avancé, dans lequel, selon Yamila González Ferrer, vice-présidente de l'Union nationale des juristes cubains, « ce qui peut ne pas nous plaire ne nous affecte pas non plus et peut, néanmoins, être très avantageux pour une autre famille cubaine ». •








