ORGANE OFFICIEL DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE CUBAIN
Pour garantir la stabilité, le recours au contrat à durée déterminée est interdit pour les activités permanentes. Photo: Ricardo López Hevia

La Loi 189 portant sur le Code du travail, qui entrera en vigueur dans les sept prochains jours, a été publiée au Journal officiel de la République – n° 78 –, conjointement avec d’autres dispositions complémentaires. Elle réglemente les devoirs et les droits des travailleurs, établit leur participation dans différents secteurs, et fait partie des transformations économiques et sociales qui ont été approuvées

Lors d’une conférence de presse, Jesus Otamendiz Campos, ministre du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), a expliqué que cette nouvelle législation est le résultat d’un processus démocratique auquel ont participé 2 014 338 travailleurs, et qu’elle répond aux dispositions de la Constitution de 2019 ainsi qu’aux Orientations de la politique économique et sociale.

Pour cette raison, a-t-il déclaré, la nouvelle loi diversifie et reconnaît les espaces de participation et de protection des travailleurs, reconnaît le télétravail, supprime l’autorisation administrative pour le cumul d’emplois dans certaines professions et protège les revenus en cas d’interruptions de travail.

APPLICATION GÉNÉRALE

Selon Yiseilis Ferrer Nariño, directrice juridique et des Relations internationales du MTSS, les dispositions générales du Code établissent qu’il s’applique à tous les travailleurs et employeurs du pays, indépendamment du secteur dans lequel ils travaillent.
Il réglemente le travail subordonné : la relation individuelle, les droits et les obligations des travailleurs, les responsabilités des employeurs ainsi que les prérogatives dont ils disposent.

Parmi ses dispositions, précise-t-elle, le travail forcé est implicitement interdit, de même que le travail des filles, des garçons et des adolescents de moins de 15 ans, avec une protection particulière pour les adolescents de 15 à 18 ans auxquels il est exceptionnellement permis d’accéder à un emploi.

De même, il est interdit à l’employeur de subordonner l’embauche, le maintien dans l’emploi, la promotion ou la rupture des relations de travail des femmes à des motifs liés à la grossesse.

NOUVEAUTÉS DANS LA RELATION DE TRAVAIL

Parmi les autres nouveautés, Ferrer Nariño a précisé que les entités détermineront leur processus de gestion des compétences, « c’est-à-dire les compétences que chaque personne doit posséder pour exercer les fonctions correspondant à son poste. Pour garantir la stabilité, le recours au contrat à durée déterminée est interdit pour les activités permanentes ».

La loi renforce également l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap et fait de leur accès à l’emploi et de leur promotion une priorité.

La directrice juridique a ajouté que, dans ce cas, des avantages fiscaux sont prévus pour les employeurs qui les embauchent, ainsi que l’obligation de procéder aux aménagements raisonnables en fonction du handicap, afin de garantir leur accès, leur mobilité et leur évolution professionnelle.

De même, un congé non rémunéré est accordé comme un droit aux travailleurs et travailleuses qui doivent assurer la prise en charge de membres de leur famille ayant besoin d’aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne, sous réserve de présenter les justificatifs attestant cette situation.


« La durée du service social reste fixée à trois ans ; les dispositions de la Loi 116 sont confirmées et son accomplissement peut être combiné avec le service militaire ou avec un travail socialement utile aux fins de son accomplissement. »

RÉGLEMENTATIONS POUR DES SECTEURS SPÉCIFIQUES

Parmi les dispositions juridiques publiées dans le cadre de ce Code figure le Décret 179 relatif au régime des contraventions et des sanctions en matière de travail et de sécurité sociale. Selon Nariño Ferrer, lorsque l’employeur est une personne physique, il répond personnellement des contraventions constatées lors de l’inspection du travail ; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, c’est l’entité qui en répond.

De même, lorsqu’une personne est reconnue responsable de deux contraventions ou plus, elle se voit appliquer la sanction correspondant à chacune d’entre elles. Dans le cas des Résolutions 28, 29 et 30 du ministère de la Culture, il est établi que l’évaluation artistique constitue une condition essentielle pour l’embauche des travailleurs de ce secteur. De même, les entités qui représentent les artistes ou qui sont autorisées à procéder à leur recrutement ne peuvent établir de relation de travail avec des artistes « dévalués » [ayant perdu la catégorie professionnelle requise à l’issue de l’évaluation artistique].

Les Résolutions 31 et 56 réglementent les questions relatives au recrutement des enseignants dans l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Les résolutions du ministère de la Santé publique (114, 115 et 116) établissent la liste des maladies professionnelles ainsi que la procédure à suivre pour leur prévention, leur diagnostic, leur analyse et leur contrôle dans le cadre du Système national de santé.

Par ailleurs, la Résolution 203 du ministère des Finances et des Prix fixe la procédure financière applicable aux personnes participant à des mobilisations militaires.

TRANSFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES MISES EN ŒUVRE
Yiseilis Ferrer Nariño a déclaré que les orientations du nouveau Code du travail répondent à neuf des transformations économiques et sociales approuvées récemment.

À cet égard, la transformation n° 36 vise à garantir la protection des droits du travail et des droits sociaux, sans permettre une exploitation indéfinie de l’homme par l’homme.

Selon Ferrer Nariño, cela est mis en œuvre par le renforcement de l’inspection du travail et par le Décret 179, qui réglemente les contraventions et les sanctions en matière de travail et de sécurité sociale.

La transformation n° 73 établit que le salaire minimum du pays, le niveau général des salaires et les augmentations salariales seront fixés chaque année par le Conseil des ministres, sur proposition du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Cette disposition est réglementée à l’article 248.1 du Code du travail.

De même, la transformation n° 75 prévoit que, concernant le cumul d’emplois, la demande d’autorisation pour l’exercer est supprimée pour les fonctionnaires. Une autorisation reste toutefois nécessaire pour les cadres, les procureurs, les contrôleurs, les auditeurs, les notaires, les personnes exerçant la profession d’avocat ainsi que les personnels chargés de fonctions de supervision bancaire. Ceux-ci peuvent exercer plusieurs emplois avec l’autorisation de la personne ou de l’entité qui les a embauchés, nommés ou élus.

Dans le cas de la transformation n° 78, les employeurs sont habilités à convenir de durées de travail réduites et des rémunérations correspondantes pour les activités professionnelles et autres activités de moindre complexité qui le permettent.

À ce sujet, Ferrer Nariño a déclaré que l’article 224 prévoit une autre modalité de durée de travail réduite, liée au maintien de la rémunération correspondant à une journée complète : elle « garantit les revenus de la personne qui, ayant démontré ses capacités dans son travail, peut exercer son activité selon une durée de travail inférieure tout en accomplissant l’ensemble du contenu prévu ».

La transformation n° 80 se concrétise à l’article 198. Celui-ci établit que la personne qui travaille et qui se rend à l’étranger pour des questions personnelles peut continuer à exercer son activité professionnelle dans l’intérêt de l’employeur. Pour la transformation n° 81, la suspension de l’accomplissement du service social est considérée comme un motif justifié lorsque le jeune se rend à l’étranger pour se perfectionner, pour des raisons personnelles liées à son profil professionnel, avec l’accord de l’employeur.

Les transformations n° 82 et 83 habilitent les employeurs à décider de la rupture de la relation de travail pour des motifs économiques, technologiques et structurels.

Par ailleurs, concernant la transformation n° 123, relative à l’utilisation obligatoire d’entités employeuses chargées du recrutement dans le cadre des investissements étrangers, le Décret-loi 128, qui modifie la Loi 118/14, ainsi que la Résolution 56 du ministère du Travail, entrée en vigueur dans le cadre des normes publiées, réglementent les modalités de recrutement dans le cadre de l’investissement étranger, soit directement par les nouveaux employeurs soit par l’intermédiaire des entités employeuses autorisées.